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L’article 200 du GBCP articule la comptabilité publique autour d’une complémentarité entre 3 dimensions :
- Une comptabilité budgétaire, qui met en évidence la capacité de l’organisme à prendre des engagements vis-à-vis des tiers (autorisations d’engagement) et sa capacité à honorer ses dépenses (trésorerie nécessaire via les crédits de paiement)
- Une comptabilité générale, qui fait état de la situation financière et patrimoniale de l’organisme
- Une comptabilité analytique, qui propose un calcul des coûts pour aider à la décision
Les modalités d’établissement de ces 3 comptabilités sont fixées par arrêté du ministre du budget.
La comptabilité générale
L’article 202 du GBCP précise que la comptabilité générale de l’organisme est retracée à travers des états financiers annuels des opérations.
Ces états financiers doivent donner une image fidèle du patrimoine, et comprendre un bilan, un compte de résultat et une annexe des comptes annuels. Ces états financiers peuvent être soumis à une certification ou encore comporter d’autres documents dans certains cas.
La comptabilité budgétaire
Les particularités liées à la comptabilité budgétaire des établissements publics sont définies dans l’article 204 du décret GBCP.
Autorisations d’engagement, crédits de paiement, recettes et autorisations d’emplois composent cette comptabilité budgétaire, qui permet aux organismes de disposer d’un outil de pilotage de la programmation et de l’exécution budgétaire.
L’article 205 précise que la comptabilisation des recettes est effectuée au titre du budget de l’année en cours, tandis que la comptabilisation des dépenses intervient au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées.
Enfin l’article 208 précise les rôles respectifs de l’ordonnateur, chargé de la comptabilité des autorisations d’engagement et des autorisations d’emplois, et le rôle de l’agent comptable, chargé quant à lui de la comptabilité des crédits de paiement et des recettes.
La comptabilité analytique
La comptabilité analytique relève de la responsabilité de l’agent comptable, qui a le devoir d’informer l’ordonnateur ou l’organe délibérant s’il détecte une éventuelle anomalie.
Le compte financier
Enfin, l’article 210 du décret GBPC insère la mention de contrôle interne budgétaire, en complément du contrôle interne comptable, qui permet d’obtenir la qualité des comptes des organismes.
Le compte financier comprend les états retraçant les autorisations budgétaires, un tableau présentant l’équilibre financier, les états financiers annuels et la balance des comptes des valeurs inactives.
Ce compte financier est effectué par l’agent comptable à la fin de chaque exercice. Différents alinéas de l’article 212 permettent de préciser certaines dispositions permettant d’établir une cohésion entre les calendriers de clôture des comptes de l’État et celle des organismes publics. Le compte financier doit ainsi être soumis à l’approbation des autorités de tutelle dans le respect des délais.